La notion de continuité écologique
La continuité écologique se définit par la possibilité de circulation des espèces animales, notamment de la faune piscicole, et le bon déroulement du transport des sédiments.
La continuité entre amont et aval est entravée par les obstacles transversaux comme les seuils et barrages, alors que la continuité latérale est impactée par les ouvrages longitudinaux comme les digues et les protections de berges. On compte 60 000 barrages ou seuils à l’échelle nationale.
Ces ouvrages transversaux aménagés dans le lit des cours d’eau ont des effets cumulés très importants sur l’état et le fonctionnement des milieux aquatiques. Ils constituent des obstacles au libre écoulement des eaux et des sédiments et à la libre circulation des espèces. Outre leurs effets d’obstacles, ces ouvrages de retenues accentuent l’eutrophisation, le réchauffement des eaux, l’évaporation et réduisent fortement la richesse des habitats et peuplement aquatiques (banalisation, perte de diversité hydrodynamique, colmatage,…).
Les arrêtés de classement des cours d’eau
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006 a revu les principes de classement des cours d’eau, en intégrant les impératifs de la Directive Cadre sur l’Eau et notamment l’atteinte ou le respect du bon état des eaux. Ainsi, selon l’article L. 214 -17 du code de l’environnement, il revient au préfet coordonnateur de bassin d’établir deux listes.
La liste 1 rassemble les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, en très bon état écologique ou jouant un rôle de réservoir biologique pour l’atteinte ou le maintien du bon état écologique sur le bassin versant (identifiés dans les SDAGE), ou sur lesquels il est nécessaire de protéger les poissons grands migrateurs. Sur ces cours d’eau, la construction de nouveaux ouvrages est interdite s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique.
La liste 2 regroupe les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, dans lesquels il est nécessaire d’assurer un transport de sédiments suffisants et la circulation des poissons migrateurs. Sur ces cours d’eau, les ouvrages doivent être gérés, entretenus et équipés selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant pour assurer ces deux fonctions dans un délai de cinq ans après la publication des listes.
Les arrêtés de classement des cours d’eau en liste 1 et en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de l’environnement ont été signés le 10 juillet 2012 pour le bassin Loire Bretagne et le 4 décembre 2012 pour le bassin Seine Normandie.